Loi du 18 août 1936 portant abrogation de la loi du 12 février 1924 et réprimant les atteintes au crédit de la nation.
Loi du 18 août 1936 portant abrogation de la loi du 12 février 1924 et réprimant les atteintes au crédit de la nation.
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Article 5
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Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 août 1936 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 août 1936 |
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1. Base de données juridiques
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 4ème chambre, 6 février 2018, 15PA03317, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] II. – La limite d'âge mentionnée au I est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. III. – Après application, le cas échéant, du II du présent article, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
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Sera puni de deux ans de prison et d'une amende de 9 000 euros quiconque, par des voies ou des moyens quelconques, aura sciemment répandu dans le public des faits faux ou des allégations mensongères de nature à ébranler directement ou indirectement sa confiance dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds d'Etat de toute nature, des fonds des départements et des communes, des établissements publics et, d'une manière générale, de tous les organismes où les collectivités précédentes ont une participation directe ou indirecte.
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Sera puni des mêmes peines quiconque aura, par des voies et moyens quelconques, incité le public :
1° A des retraits de fonds de caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques ;
2° A la vente de titres de rente ou autres effets publics ou l'aura détourné de l'achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations aient été suivies ou non d'effet.
1° A des retraits de fonds de caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques ;
2° A la vente de titres de rente ou autres effets publics ou l'aura détourné de l'achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations aient été suivies ou non d'effet.
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Les poursuites ne pourront être engagées que sur plainte du ministre de l'économie et des finances ou des représentants légaux des collectivités et des organismes visés à l'article 1er.
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