Article 2 de la Loi du 18 août 1936 portant abrogation de la loi du 12 février 1924 et réprimant les atteintes au crédit de la nation.

Chronologie des versions de l'article

Version20/08/1936

Entrée en vigueur le 20 août 1936

Sera puni des mêmes peines quiconque aura, par des voies et moyens quelconques, incité le public :
1° A des retraits de fonds de caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques ;
2° A la vente de titres de rente ou autres effets publics ou l'aura détourné de l'achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations aient été suivies ou non d'effet.
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Entrée en vigueur le 20 août 1936

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