Article 5 de la Loi du 18 août 1936 portant abrogation de la loi du 12 février 1924 et réprimant les atteintes au crédit de la nation.Abrogé

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Version20/08/1936
(Texte de cet article non disponible sur Légifrance)
Entrée en vigueur le 20 août 1936
Sortie de vigueur le 13 février 1951

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Décision1


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 6 février 2018, 15PA03317, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] II. – La limite d'âge mentionnée au I est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. III. – Après application, le cas échéant, du II du présent article, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, […]

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  • Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge·
  • Abrogation des actes non réglementaires·
  • Rupture de tout lien avec le service·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence liée de l'administration·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Actes individuels ou collectifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes créateurs de droits
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