Article 4 de la Loi n° 48-1416 du 15 septembre 1948 modifiant et complétant l'ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des crimes de guerre.

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1948

Entrée en vigueur le 16 septembre 1948

Nonobstant toutes dispositions contraires, le magistrat chargé de l'information sur un crime de guerre peut autoriser les représentants qualifiés des nations alliées qui pratiquent un régime de réciprocité, à prendre communication ou à recevoir copie de toutes les pièces, documents et procès-verbaux compris dans le dossier de l'instruction ou à recueillir en sa présence, suivant les formes prévues par leur loi nationale, les déclarations des témoins et des accusés.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1948

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