Loi n° 48-1416 du 15 septembre 1948 modifiant et complétant l'ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des crimes de guerre.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 16 septembre 1948 |
---|---|
Dernière modification : | 31 janvier 1953 |
Les personnes non visées à l'article 1er de l'ordonnance du 28 août 1944 qui sont personnellement coauteurs ou complices de crimes commis par les individus visés audit article ou de crimes connexes, seront renvoyées devant le tribunal militaire.
Il leur sera fait application des dispositions du code pénal et notamment des articles visés au second alinéa de l'article 1er de la susdite ordonnance.
Elles ne pourront être comprises dans les poursuites engagées contre lesdits individus.
Toutefois, en ce qui concerne les procès dont les débats seraient commencés, la division de la procédure résultant des dispositions ci-dessus aura lieu aussitôt après la clôture de l'instruction publique à l'audience.
Il leur sera fait application des dispositions du code pénal et notamment des articles visés au second alinéa de l'article 1er de la susdite ordonnance.
Elles ne pourront être comprises dans les poursuites engagées contre lesdits individus.
Toutefois, en ce qui concerne les procès dont les débats seraient commencés, la division de la procédure résultant des dispositions ci-dessus aura lieu aussitôt après la clôture de l'instruction publique à l'audience.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le magistrat chargé de l'information sur un crime de guerre peut autoriser les représentants qualifiés des nations alliées qui pratiquent un régime de réciprocité, à prendre communication ou à recevoir copie de toutes les pièces, documents et procès-verbaux compris dans le dossier de l'instruction ou à recueillir en sa présence, suivant les formes prévues par leur loi nationale, les déclarations des témoins et des accusés.
Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, HENRI QUEUILLE.
Le vice-président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, ANDRE MARIE.
Le ministre de la défense nationale, PAUL RAMADIER.
Le ministre des affaires étrangères, SCHUMAN.
VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, HENRI QUEUILLE.
Le vice-président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, ANDRE MARIE.
Le ministre de la défense nationale, PAUL RAMADIER.
Le ministre des affaires étrangères, SCHUMAN.
Le 6 fevrier 1975, la chambre criminelle de la Cour de cassation - a propos de la procedure suivie contre Paul Touvier - a considere que les elements constitutifs des crimes precites n'etaient pas identiques a ceux des crimes de guerre, prevus par l'ordonnance du 28 aout 1944 et la loi no 48-1416 du 15 septembre 1948, et du crime d'intelligence avec l'ennemi prevu par les articles 70 et suivants du code penal. […] Alors que les crimes de guerre se prescrivent selon le droit commun, les crimes contre l'humanite sont imprescriptibles, aux termes de la loi du 26 decembre 1964. S'agissant de la procedure suivie contre Paul Touvier - inculpe de crimes contre l'humanite depuis le 29 mai 1989 -, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a rendu un arret de non-lieu a son benefice.