Article 5 de la Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne

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Version16/04/1941
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Version24/02/2005
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Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006

Le conseil interprofessionnel est composé de vingt-neuf membres, nommés par le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture, sur proposition des groupements de base intéressés, à savoir :
Treize représentants des récoltants ;
Treize représentants des négociants ;
Trois représentants du groupement professionnel des courtiers.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1977, 75-12.520, Publié au bulletin
Rejet

L'attribution d'une pension exceptionnelle supplémentaire n'était prévue par l'article 5-b, de la loi du 12 avril 1941 qu'au profit des officiers ou maîtres de port, sous réserve qu'ils aient accompli au moins cent quatre-vingt mois de services dont cent mois auparavant sur des bâtiments de commerce, de pêche ou de plaisance. Ne peut dès lors y prétendre le pilote au service des ports et rades du département des travaux publics de la Guyane, qui, ayant auparavant navigué comme matelot moins de cent mois, ne remplit pas en tout état de cause, la condition de durée antérieure imposée par ce texte.

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  • Loi du 12 avril 1941·
  • Sécurité sociale régimes spéciaux·
  • Majoration exceptionnelle·
  • France d'outre-mer·
  • Régime de retraite·
  • Droit maritime·
  • France d'outre·
  • Départements·
  • Application·
  • Pilotage

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juillet 1970, 69-91.759, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen de cassation, propre a x… pris de la violation des articles 40 de la loi du 12 avril 1941, 5 et 6 de la loi du 5 septembre 1919, 8 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur comme complice d'un tiers ayant touche indument des arrerages d'une pension servie par la caisse de retraite des marins, pour avoir procure a ce tiers les moyens qui lui avaient servi a percevoir les arrerages d'une pension en redigeant le memoire de proposition pour l'admission a une pension proportionnelle de vieillesse, fait qui ne constituait pas le delit distinct de souscription d'une fausse declaration pour faire conceder ou payer une pension ;

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  • Établissement national des invalides de la marine marchande·
  • Perception indue d'arrérages de pension·
  • Perception indue d'arrérage de pension·
  • Organisme considéré comme un tiers·
  • Réserve des droits des tiers·
  • Réparations pécuniaires·
  • Dernier arrérage perçu·
  • Loi du 30 juin 1969·
  • Navigation maritime·
  • Action publique
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