Article 12 de la Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne

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Version16/04/1941
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Version24/02/2005

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 234 () JORF 24 février 2005

Le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture peut, lorsqu'il s'agit des mesures générales prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, et ce, sur la proposition du commissaire du Gouvernement, se substituer au bureau du comité interprofessionnel pour lui imposer une décision que ce dernier refuserait de prendre malgré la demande qui lui en serait faite et notifiée par le commissaire du Gouvernement.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005

Commentaire1


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Saisi le 18 juin 1965 par le Premier ministre d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions des articles 1er, 5 et 6 de l'ordonnance n° 58-1383 du 31 décembre 1958 modifiant respectivement les deux derniers alinéas de l'article 56 ainsi que les articles 12 et 4 de la loi du 12 avril 1941 modifiée, déterminant le régime des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à […] Considérant qu'il lui appartient également de fixer dans le cadre d'un régime de pension la base du calcul des cotisations et des prestations, à condition cependant que les unes et les autres soient calculées sur des bases similaires ;

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Décisions3


1Conseil d'Etat, du 30 juin 1967, 67158, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 12 avril 1941 modifiée notamment par l'article 5 de l'ordonnance du 31 décembre 1958 : « La pension d'ancienneté proportionnelle ou exceptionnelle est calculée d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article 55 ci-après, à la catégorie dans laquelle l'intéressé s'est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de sa pension. Toutefois … 2°, si au cours de sa carrière, l'intéressé a occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celle de sa dernière activité, et sauf le cas où cette situation aurait été due à une mesure disciplinaire, la pension est calculée sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions » ;

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  • Régimes particuliers de retraite·
  • Pensions·
  • Équipage·
  • Marin·
  • Rôle·
  • Travaux publics·
  • Tribunaux administratifs·
  • Salaire·
  • Transport·
  • Document officiel

2Conseil d'Etat, du 20 février 1970, 71454, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Requete de la societe anonyme « moet et chandon », tendant a l'annulation des articles 1 er , alinea 3, 5, alinea 1, 12, alinea 4 et 18 d'une decision prise le 15 septembre 1966 par le comite interprofessionnel du vin de champagne et relative aux vendanges de 1966 ;

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  • Articles 1583 et 1585·
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Vins répartition qualitative des crus de champagne·
  • Absence d'atteinte illégale à ce principe·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Légalité d'une dérogation

3Conseil constitutionnel, décision n° 65-34 L du 2 juillet 1965, Nature juridique des articles 1er, 5 et 6 de l'ordonnance n° 58-1383 du 31 décembre 1958 portant…

[…] Saisi le 18 juin 1965 par le Premier ministre d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions des articles 1 er , 5 et 6 de l'ordonnance n° 58-1383 du 31 décembre 1958 modifiant respectivement les deux derniers alinéas de l'article 56 ainsi que les articles 12 et 4 de la loi du 12 avril 1941 modifiée, déterminant le régime des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à bord des navires ;

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  • Territoire d'outre-mer·
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