Loi du 12 avril 1941
Article 12 de la Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 234 () JORF 24 février 2005
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 12 avril 1941 modifiée notamment par l'article 5 de l'ordonnance du 31 décembre 1958 : « La pension d'ancienneté proportionnelle ou exceptionnelle est calculée d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article 55 ci-après, à la catégorie dans laquelle l'intéressé s'est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de sa pension. Toutefois … 2°, si au cours de sa carrière, l'intéressé a occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celle de sa dernière activité, et sauf le cas où cette situation aurait été due à une mesure disciplinaire, la pension est calculée sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions » ;
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[…] Requete de la societe anonyme « moet et chandon », tendant a l'annulation des articles 1 er , alinea 3, 5, alinea 1, 12, alinea 4 et 18 d'une decision prise le 15 septembre 1966 par le comite interprofessionnel du vin de champagne et relative aux vendanges de 1966 ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 65-34 L du 2 juillet 1965, Nature juridique des articles 1er, 5 et 6 de l'ordonnance n° 58-1383 du 31 décembre 1958 portant…
[…] Saisi le 18 juin 1965 par le Premier ministre d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions des articles 1 er , 5 et 6 de l'ordonnance n° 58-1383 du 31 décembre 1958 modifiant respectivement les deux derniers alinéas de l'article 56 ainsi que les articles 12 et 4 de la loi du 12 avril 1941 modifiée, déterminant le régime des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à bord des navires ;
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Saisi le 18 juin 1965 par le Premier ministre d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions des articles 1er, 5 et 6 de l'ordonnance n° 58-1383 du 31 décembre 1958 modifiant respectivement les deux derniers alinéas de l'article 56 ainsi que les articles 12 et 4 de la loi du 12 avril 1941 modifiée, déterminant le régime des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à […] Considérant qu'il lui appartient également de fixer dans le cadre d'un régime de pension la base du calcul des cotisations et des prestations, à condition cependant que les unes et les autres soient calculées sur des bases similaires ;
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