Loi n° 44-206 du 22 avril 1944
Article 2 de la Loi n° 44-206 du 22 avril 1944 RELATIVE AU TRAVAIL DE NUIT DANS LA BOULANGERIEAbrogé
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Version23/04/1944
Entrée en vigueur le 23 avril 1944
Lorsque pour une commune ou pour une région déterminée, le préfet aura reconnu que, pour assurer l'approvisionnement régulier en pain de la population, il est utile de recourir au travail de nuit, il pourra autoriser l'emploi des ouvriers à la fabrication du pain pendant tout ou partie du temps compris entre vingt-deux heures et quatre heures.
La décision du préfet sera prise après consultation des organisations professionnelles et avis de l'inspecteur divisionnaire du travail.
Les heures de travail effectuées entre vingt-deux heures et quatre heures donneront lieu à une majoration de salaire fixée à 25 p. 100.
La décision du préfet sera prise après consultation des organisations professionnelles et avis de l'inspecteur divisionnaire du travail.
Les heures de travail effectuées entre vingt-deux heures et quatre heures donneront lieu à une majoration de salaire fixée à 25 p. 100.
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