Loi du 21 juin 1936 INSTITUANT LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES DANS LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET FIXANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES MINES SOUTERRAINES ( ENREGISTREE A TITRE HISTORIQUE, EN GRANDE PARTIE INCORPOREE DANS LE CODE DU TRAVAIL).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 juin 1936
Dernière modification : 21 juin 1936

Commentaires16


CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 mars 2023

[…] * L'activité relève de l'un des secteurs couverts par un décret d'application de la semaine de 39 heures (pris après l'ordonnance du 16 janvier 1982) ou de la semaine de 35 heures (pris après les lois Aubry du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000). […] * L'activité relève d'un décret pris en application de la loi du 21 juin 1936 instituant notamment, à l'article L.212-1 (ancien) du Code du travail, la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines. […]

 

CMS · 23 mars 2023

[…] L'activité relève de l'un des secteurs couverts par un décret d'application de la semaine de 39 heures (pris après l'ordonnance du 16 janvier 1982) ou de la semaine de 35 heures (pris après les lois Aubry du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000). […] L'activité relève d'un décret pris en application de la loi du 21 juin 1936 instituant notamment, à l'article L.212-1 (ancien) du Code du travail, la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines.

 

Conclusions du rapporteur public · 1er février 2023

Cet arrêt inédit statue seulement sur l'application de la loi dans le temps, sur l'imputabilité de l'infraction et sur le quantum de la sanction. […] Toute autre est la situation de La Poste où le régime d'horaire collectif résulte d'accords d'établissements et d'entreprise. […] Sans figurer explicitement dans la loi, il se déduisait des dispositions de la loi du 21 juin 1936, aujourd'hui l'article L. 3121-67 du code du travail, qui renvoient à des décrets le soin de fixer par branche ou par profession la répartition et l'aménagement des horaires de travail. […]

 

Décisions70


1ADLC, Avis du 17 septembre 1996 relatif à une demande d’avis de la Commission des finances du Sénat concernant les conditions de concurrence prévalant dans le…

— 

[…] Par ailleurs, à la suite de la loi du 21 juin 1936 limitant la durée du temps de travail, un décret du 31 mars 1937 a encadré de façon stricte les horaires d'ouverture des banques en y interdisant l'organisation du travail par roulement ou par relève. […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1968, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des lois des 21 juin 1936 et 25 fevrier 1946, du decret du 2 mars 1937, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;

 

3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 7 novembre 2001, 98DA01267, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] de l'article L. 212-4 du même code, qui dispose que : « La durée du travail s'entend du travail effectif à l'exclusion … des périodes d'inaction … » et de l'article 5 du décret du 31 mars 1937, relatif à la durée du travail dans la banque, pris en application de la loi du 21 juin 1936 fixant la durée hebdomadaire du travail à 40 heures, la Banque de France pratiquait pour son personnel de gardiennage et de surveillance, dont le travail comportait des périodes d'inaction, une prolongation d'horaire constituant un horaire d'équivalence ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Le chapitre II (Durée du travail) du titre 1er du livre II du Code du travail est modifié comme suit :
Art. 6 - Dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements publics hospitaliers et les asiles d'aliénés, la durée du travail effectif [*limite*] des ouvriers et employés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
Art. 7 - Des décrets rendus en conseil des ministres, après avis de la section professionnelle ou des sections professionnelles compétentes du conseil national économique, déterminent par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent.
Ces décrets sont pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées doivent être consultées ; elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
Ils devront se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières intéressées.
Art. 8 - Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne pourra excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine.
Art. 9 - Un décret rendu en conseil des ministres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, détermine les modalités d'application de l'article précédent, notamment le mode de calcul de la durée de présence.
Art. 10 - L'application des dispositions des articles 6 à 9 ne porte aucune atteinte aux usages ou aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites inférieures.
Article 2
Aucune diminution dans le niveau de vie des travailleurs ne peut résulter de l'application de la présente loi, qui ne peut être une cause déterminante de la réduction de la rémunération ouvrière (salaires et avantages accessoires).
Article 3
Les articles 6 à 13 qui forment actuellement le chapitre II (Durée du travail) du titre 1er du livre II du Code du travail sont abrogés.
Toutefois, les règlements d'administration publique pris en vertu des articles 7 et 8 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets pris en vertu des articles 7 et 8 tels qu'ils sont modifiés par l'article 1er de la présente loi.
De même, les articles 9 à 13 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en vertu de l'article 9 tel qu'il est modifié par l'article 1er de la présente loi.