Loi du 21 juin 1936 INSTITUANT LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES DANS LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET FIXANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES MINES SOUTERRAINES ( ENREGISTREE A TITRE HISTORIQUE, EN GRANDE PARTIE INCORPOREE DANS LE CODE DU TRAVAIL).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 21 juin 1936 |
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Dernière modification : | 21 juin 1936 |
Le chapitre II (Durée du travail) du titre 1er du livre II du Code du travail est modifié comme suit :
Art. 6 - Dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements publics hospitaliers et les asiles d'aliénés, la durée du travail effectif [*limite*] des ouvriers et employés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
Art. 7 - Des décrets rendus en conseil des ministres, après avis de la section professionnelle ou des sections professionnelles compétentes du conseil national économique, déterminent par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent.
Ces décrets sont pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées doivent être consultées ; elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
Ils devront se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières intéressées.
Art. 8 - Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne pourra excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine.
Art. 9 - Un décret rendu en conseil des ministres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, détermine les modalités d'application de l'article précédent, notamment le mode de calcul de la durée de présence.
Art. 10 - L'application des dispositions des articles 6 à 9 ne porte aucune atteinte aux usages ou aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites inférieures.
Art. 6 - Dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements publics hospitaliers et les asiles d'aliénés, la durée du travail effectif [*limite*] des ouvriers et employés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
Art. 7 - Des décrets rendus en conseil des ministres, après avis de la section professionnelle ou des sections professionnelles compétentes du conseil national économique, déterminent par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent.
Ces décrets sont pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées doivent être consultées ; elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
Ils devront se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières intéressées.
Art. 8 - Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne pourra excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine.
Art. 9 - Un décret rendu en conseil des ministres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, détermine les modalités d'application de l'article précédent, notamment le mode de calcul de la durée de présence.
Art. 10 - L'application des dispositions des articles 6 à 9 ne porte aucune atteinte aux usages ou aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites inférieures.
Aucune diminution dans le niveau de vie des travailleurs ne peut résulter de l'application de la présente loi, qui ne peut être une cause déterminante de la réduction de la rémunération ouvrière (salaires et avantages accessoires).
Les articles 6 à 13 qui forment actuellement le chapitre II (Durée du travail) du titre 1er du livre II du Code du travail sont abrogés.
Toutefois, les règlements d'administration publique pris en vertu des articles 7 et 8 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets pris en vertu des articles 7 et 8 tels qu'ils sont modifiés par l'article 1er de la présente loi.
De même, les articles 9 à 13 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en vertu de l'article 9 tel qu'il est modifié par l'article 1er de la présente loi.
Toutefois, les règlements d'administration publique pris en vertu des articles 7 et 8 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets pris en vertu des articles 7 et 8 tels qu'ils sont modifiés par l'article 1er de la présente loi.
De même, les articles 9 à 13 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en vertu de l'article 9 tel qu'il est modifié par l'article 1er de la présente loi.
[…] * L'activité relève de l'un des secteurs couverts par un décret d'application de la semaine de 39 heures (pris après l'ordonnance du 16 janvier 1982) ou de la semaine de 35 heures (pris après les lois Aubry du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000). […] * L'activité relève d'un décret pris en application de la loi du 21 juin 1936 instituant notamment, à l'article L.212-1 (ancien) du Code du travail, la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines. […]