Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945
Article 6 de la Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/1945
Entrée en vigueur le 27 décembre 1945
Le ministre des finances est autorisé à créer et à remettre au Fonds conformément à l'article III, section 5, de l'accord relatif au Fonds, et à la Banque conformément à l'article V, section 12, de l'accord relatif à la Banque, aux lieu et place de toutes sommes en monnaie française à recevoir respectivement par le Fonds et par la Banque, des bons ou obligations du Trésor sans intérêt payables à vue.
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Décision • 0
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#8217;article 47 de la Constitution du 27 octobre 1946 alors en vigueur et sans que pût y faire obstacle l'article 72 de la même Constitution qui ne réserve la compétence du Président de la République, à l'égard des territoires d'outre-mer, […] reçoit à ce titre les instructions de l'Office des changes de Paris et exerce les attributions conférées par le décret du 20 mai 1940 aux offices des changes des territoires d'outre-mer ; que l& […] 1er que sont « considérées comme exportations de capitaux et prohibées sauf autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret », c'est-à-dire par les offices coloniaux des changes, […]
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