Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 décembre 1945
Dernière modification : 1 août 2020

Versions du texte

L'Assemblée nationale constituante a adopté,
Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Gouvernement est autorisé à adhérer aux deux accords relatifs à un Fonds monétaire international et à une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement qui constituent respectivement les annexes A et B à l'Acte final de la Conférence monétaire et financière des Nations Unies tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944 et dont la traduction est annexée à la présente loi.

Le ministre des finances est autorisé à verser, sur les ressources du Trésor, au Fonds monétaire international :

1° Le montant de la souscription du Gouvernement français, conformément à l'article III, sections 3-a et 4-a, de l'accord relatif au Fonds ;

2° Le cas échéant, et conformément à l'article IV, section 8-b et d, de l'accord relatif au Fonds, les sommes nécessaires pour compenser la réduction en valeur-or des avoirs en monnaie française détenus par le Fonds ;

3° Les commissions dues au Fonds, conformément à l'article V, section 8, de l'accord relatif au Fonds ;

4° Le cas échéant, les sommes dues au Fonds, soit, en cas de retrait du Gouvernement français, conformément au supplément D à l'accord relatif au Fonds, soit, en cas de liquidation du Fonds, conformément au supplément E audit accord. Soit, en cas de faillite ou de manquement du dépositaire des actifs du Fonds désigné par le Gouvernement français, conformément à l'article XIII, section 3, dudit accord.

5° Dans la limite d'un montant équivalent en euros à 18 959 millions de droits de tirage spéciaux, une somme correspondant à des prêts remboursables, dans les conditions prévues au i de la section 1 de l'article VII des statuts du fonds et par les décisions des administrateurs du fonds des 5 janvier 1962, 24 février 1983, 27 janvier 1997 et 12 avril 2010 concernant l'application de cet article ainsi que cumulativement, dans la limite d'un montant de 31 410 millions d'euros, une somme correspondant à des prêts remboursables dans les conditions du même article VII.

Les sommes que le Fonds payera au Gouvernement français conformément à l'accord relatif au Fonds ainsi qu'aux suppléments audit accord seront versées au Trésor.

Commentaires2


2Conseil d’Etat, 6 janvier 1961, Dame Perret, requête numéro 41842, rec. p. 4.
www.revuegeneraledudroit.eu

REQUÊTE de la dame X…, tendant à l'annulation du jugement du 2 mai 1956, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3.990.000 francs en réparation du préjudice qui lui a été causé par l'office indochinois des changes, lors du transfert d'Indo­chine en France, après le 11 mai 1953, jour où le cours de la piastre a été ramené de 17 francs à 10 francs, d'une somme de 570.000 piastres, représentant le chiffre forfaitaire de la liqui­dation des droits de la communauté réduite aux acquêts, à la suite du …

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 juillet 2012, 346486
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Réformation

a) Si, dans les statuts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l'exonération fiscale des traitements et émoluments versés par la Banque a été réservée à ceux de ses employés qui ne sont pas des ressortissants des pays dans lesquels ils résident, la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies étend l'exonération d'impôt sur les traitements et émoluments aux catégories de fonctionnaires déterminées par chaque institution spécialisée, sans reprendre la même restriction…. … b) Il résulte …

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  • A) régime des exonérations fiscales des agents de la bird·
  • C) déclaration interprétative de la France·
  • Absence de réserve en matière fiscale·
  • Conventions internationales·
  • Contributions et taxes·
  • D) conséquence·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Existence·
  • Incidence

2Conseil constitutionnel, décision n° 78-93 DC du 29 avril 1978, Loi autorisant l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international
Conformité

Le Conseil constitutionnel, Saisi le 27 avril 1978 par MM Maurice ANDRIEUX, Gustave ANSART, Robert BALLANGER, Paul BALMIGERE, M me Myriam BARBERA, MM Jean BARDOL, Jean-Jacques BARTHE, Alain BOCQUET, Gérard BORDU, Daniel BOULAY, Irénée BOURGOIS, Jacques BRUNHES, Georges BUSTIN, Henry CANACOS, Jacques CHAMINADE, Roger COMBRISSON, M me Hélène CONSTANS, MM Michel COUILLET, César DEPIETRI, Bernard DESCHAMPS, Guy DUCOLONE, André DUROMEA, Lucien DUTARD, Charles FITERMAN, M mes Paulette FOST, Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS, MM Dominique FRELAUT, Edmond GARCIN, Marceau GAUTHIER, Pierre GIRARDOT, M …

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  • Fonds monétaire international·
  • Amendement·
  • Statut·
  • Résolution·
  • Constitution·
  • Parité·
  • Souveraineté nationale·
  • Parlement·
  • Révision·
  • Etats membres
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Documents parlementaires7

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