Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrieAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 25 juillet 1929
Dernière modification : 19 mars 1934

Commentaire1


Le Moniteur · 25 mai 2001

Décisions4


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 janvier 1988, 68558, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi du 13 mars 1917 et le décret du 19 mai 1951 pris pour son application ; Vu l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945 ; Vu la loi du 24 juillet 1929 et le décret du 21 décembre 1936 ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juin 1980, 79-10.551, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] la mutuelle generale francaise vie, et la mutuelle generale francaise accidents ; qu'en 1973 la chambre syndicale des banques populaires (csbp) , instituee par la loi du 24 juillet 1929, prit l'initiative de creer, pour les besoins des banques populaires, un cabinet de courtage specialise sous la forme d'une societe anonyme dite societe centrale de courtage d'assurances (soceca) dont les banques populaires detenaient la majorite des actions ; […]

 

3Conseil d'Etat, 6 SS, du 7 juillet 1989, 83244, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi du 13 mars 1917 et le décret du 19 mai 1951 pris pour son application ; Vu l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945 ; Vu la loi du 24 juillet 1929 et le décret du 21 décembre 1936 ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Sans qu'il soit autrement dérogé aux dispositions de la loi du 13 mars 1917, l'attribution des avances à la chambre syndicale des banques populaires et le contrôle de la gestion de ces établissements seront dévolus au ministre de l'économie et des finances à dater de la promulgation de la présente loi [*contrôle de l'Etat*].
Article 2
Les banques populaires instituées conformément aux prescriptions de la loi du 13 mars 1917 et agréées en vertu de l'article 3 de la loi du 7 août 1920 constituent une chambre syndicale dont la composition sera fixée par le décret à l'article 12 de la présente loi.
Cette chambre syndicale est investie de la personnalité civile.
Article 3
Les attributions générales de la chambre syndicale sont :
1° De représenter collectivement les banques populaires pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;
2° D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque banque populaire ;
3° De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit populaire, notamment en favorisant la création de nouvelles banques ou en provoquant la suppression de banques existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs banques, soit par voie de liquidation amiable.
Elle pourra, en outre, décider, dans des conditions qui seront déterminées par le règlement intérieur prévu à l'article 10, la radiation d'une banque existante de la liste des banques affiliées à la chambre syndicale.
4° D'administrer le fonds commun prévu à l'article 4 ci-après.