Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrieAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 25 juillet 1929 |
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Dernière modification : | 19 mars 1934 |
Sans qu'il soit autrement dérogé aux dispositions de la loi du 13 mars 1917, l'attribution des avances à la chambre syndicale des banques populaires et le contrôle de la gestion de ces établissements seront dévolus au ministre de l'économie et des finances à dater de la promulgation de la présente loi [*contrôle de l'Etat*].
Les banques populaires instituées conformément aux prescriptions de la loi du 13 mars 1917 et agréées en vertu de l'article 3 de la loi du 7 août 1920 constituent une chambre syndicale dont la composition sera fixée par le décret à l'article 12 de la présente loi.
Cette chambre syndicale est investie de la personnalité civile.
Cette chambre syndicale est investie de la personnalité civile.
Les attributions générales de la chambre syndicale sont :
1° De représenter collectivement les banques populaires pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;
2° D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque banque populaire ;
3° De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit populaire, notamment en favorisant la création de nouvelles banques ou en provoquant la suppression de banques existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs banques, soit par voie de liquidation amiable.
Elle pourra, en outre, décider, dans des conditions qui seront déterminées par le règlement intérieur prévu à l'article 10, la radiation d'une banque existante de la liste des banques affiliées à la chambre syndicale.
4° D'administrer le fonds commun prévu à l'article 4 ci-après.
1° De représenter collectivement les banques populaires pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;
2° D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque banque populaire ;
3° De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit populaire, notamment en favorisant la création de nouvelles banques ou en provoquant la suppression de banques existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs banques, soit par voie de liquidation amiable.
Elle pourra, en outre, décider, dans des conditions qui seront déterminées par le règlement intérieur prévu à l'article 10, la radiation d'une banque existante de la liste des banques affiliées à la chambre syndicale.
4° D'administrer le fonds commun prévu à l'article 4 ci-après.