Article 5 de la Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliersAbrogé

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Version22/04/1932

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L524-5 (VT), Code de commerce. - art. L524-5 (V)

Entrée en vigueur le 22 avril 1932

La radiation de l'inscription sera opérée sur la justification, soit du remboursement de la créance garantie par le warrant pétrolier, soit d'une mainlevée régulière.
L'emprunteur qui aura remboursé son warrant en fera constater le remboursement par le greffe du tribunal de commerce ; mention du remboursement ou de la mainlevée sera faite sur le registre prévu à l'article 2 ci-dessus. Certificat lui sera donné de la radiation de l'inscription.
L'inscription sera radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaudra, à l'égard des tiers, que du jour de la nouvelle date.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1932
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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