Article 6 de la Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliersAbrogé

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Version22/04/1932

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L524-6 (V)

Entrée en vigueur le 22 avril 1932

L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur ; mais la tradition, à l'acquéreur, ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.
L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant pétrolier. Si le porteur du warrant pétrolier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du code civil ; les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffe du tribunal de commerce, en conformité de l'article 8 de la présente loi. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce de la situation où le warrant est inscrit rendra une ordonnance, aux termes de laquelle le gage sera transporté sur la somme consignée.
En cas de remboursement anticipé d'un warrant pétrolier, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1932
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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