Loi du 21 avril 1932
Article 11 de la Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliersAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/1932
Entrée en vigueur le 22 avril 1932
Si le porteur du warrant pétrolier fait procéder à la vente, conformément à l'article 9 ci-dessus, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti, à date du jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.
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