Article 11 de la Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliersAbrogé

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Version22/04/1932

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L524-14 (V)

Entrée en vigueur le 22 avril 1932

Si le porteur du warrant pétrolier fait procéder à la vente, conformément à l'article 9 ci-dessus, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti, à date du jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1932
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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