Loi du 21 avril 1932
Article 14 de la Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliersAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/1932
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 294 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration, ou d'avoir constitué un warrant pétrolier sur produits déjà warrantés, sans avis préalable donné au nouveau prêteur, tout emprunteur, ou dépositaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement sous inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappé des peines prévues aux articles 313-1, 313-7, 313-8 ou 314-1 et 314-10 du code pénal [*sanctions*].
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