Article 14 de la Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliersAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/1932
>
Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L524-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 294 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration, ou d'avoir constitué un warrant pétrolier sur produits déjà warrantés, sans avis préalable donné au nouveau prêteur, tout emprunteur, ou dépositaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement sous inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappé des peines prévues aux articles 313-1, 313-7, 313-8 ou 314-1 et 314-10 du code pénal [*sanctions*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).