Article 17 de la Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliersAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/1932

Entrée en vigueur le 22 avril 1932

Sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus ci-dessus, le registre sur lequel les warrants pétroliers sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles L. 524-4 et L. 524-5 du code de commerce.
Le warrant pétrolier est passible du droit de timbre des effets de commerce.
L'enregistrement ne deviendra obligatoire qu'en cas de vente opérée en vertu des articles L. 524-9, L. 524-10, L. 524-11 et L. 524-12 du code de commerce.
Entrée en vigueur le 22 avril 1932
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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