Loi du 13 août 1936
Article 6 de la Loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie
Chronologie des versions de l'article
Version14/08/1936
>
Version01/01/2001
Entrée en vigueur le 14 août 1936
Il sera constitué à la caisse centrale des banques populaires un fonds collectif de garantie qui sera alimenté :
1° Par le versement de la chambre syndicale prévu à l'article 3 ;
2° Par un prélèvement de 10 % (1) sur les bénéfices nets réalisés avant tout amortissement et toute répartition, par les banques populaires affiliées à la chambre syndicale.
Le conseil central de crédit, après accord du commissaire du Gouvernement, aura seul pouvoir de disposer du fonds collectif de garantie.
1° Par le versement de la chambre syndicale prévu à l'article 3 ;
2° Par un prélèvement de 10 % (1) sur les bénéfices nets réalisés avant tout amortissement et toute répartition, par les banques populaires affiliées à la chambre syndicale.
Le conseil central de crédit, après accord du commissaire du Gouvernement, aura seul pouvoir de disposer du fonds collectif de garantie.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.