Article 6 de la Loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie

Chronologie des versions de l'article

Version14/08/1936
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 14 août 1936

Il sera constitué à la caisse centrale des banques populaires un fonds collectif de garantie qui sera alimenté :
1° Par le versement de la chambre syndicale prévu à l'article 3 ;
2° Par un prélèvement de 10 % (1) sur les bénéfices nets réalisés avant tout amortissement et toute répartition, par les banques populaires affiliées à la chambre syndicale.
Le conseil central de crédit, après accord du commissaire du Gouvernement, aura seul pouvoir de disposer du fonds collectif de garantie.
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Entrée en vigueur le 14 août 1936
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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