Article 4 de la Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/10/1958

Entrée en vigueur le 17 octobre 1958

Est créé par : Loi 45-15 1945-12-02 JORF 3 décembre 1945 rectificatif JORF 14 décembre 1945

Il y a trois catégories de banques : les banques de dépôts, les banques d'affaires, les banques de crédit à long terme et à moyen terme.
Les entreprises qui sollicitent leur inscription sur la liste des banques sont tenues de préciser la catégorie dans laquelle elles entendent être rangées. La décision par laquelle le conseil national de crédit procède à l'inscription d'une banque mentionne expressément le classement dont cet établissement fait l'objet.
Le conseil national du crédit se prononce sur toute demande de changement de classement.
Le conseil national du crédit peut accorder aux entreprises qui en font la demande, à l'occasion d'une inscription nouvelle ou d'un changement de classement, les délais nécessaires pour se conformer aux règles applicables à leur catégorie.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 1958
Sortie de vigueur le 25 juillet 1984

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 mars 1964

Saisi le 4 mars 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 5 (1, 4 al) de l'ordonnance du 16 octobre 1958, aux termes desquelles les Caisses de Crédit mutuel visées à l'alinéa 1er dudit article “doivent constituer entre elles des Caisses départementales ou interdépartementales ;

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 64-28 L du 17 mars 1964, Nature juridique des dispositions de l'article 5 (1, 4ème alinéa) de l'ordonnance n° 58-966 du 16…

[…] Saisi le 4 mars 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 5 (1, 4 al) de l'ordonnance du 16 octobre 1958, aux termes desquelles les Caisses de Crédit mutuel visées à l'alinéa 1 er dudit article "doivent constituer entre elles des Caisses départementales ou interdépartementales ;

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