Loi n° 49-1093 du 2 août 1949
Article 5 de la Loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1955
Entrée en vigueur le 1 décembre 1955
Modifié par : Loi 55-1551 1955-11-28 art. 3 JORF 1er décembre 1955
Sur le dépôt contre récépissé par le débiteur de l'effet et du protêt, du chèque postal et du certificat de non-paiement ou d'une quittance constatant le paiement du chèque, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement effectuera, aux frais du débiteur, sur l'état dressé en application de l'article 3 ci-dessus la radiation de l'avis de protêt ou du certificat de non-paiement.
Les pièces déposées pourront être retirées pendant l'année qui suivra l'expiration du délai d'un an visé à l'article 4 ci-dessus, après quoi le greffier en sera déchargé.
Les pièces déposées pourront être retirées pendant l'année qui suivra l'expiration du délai d'un an visé à l'article 4 ci-dessus, après quoi le greffier en sera déchargé.
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