Article 91 de la Loi du 28 avril 1816 sur les finances

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Entrée en vigueur le 28 avril 1916

Est créé par : Loi 1816-04-28 Bulletin des Lois 7èS., B. 81, n° 623

Modifié par : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 JORF 5 janvier en vigueur le 16 septembre 1972

Modifié par : Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V)

Modifié par : Loi 66-879 1966-11-29 art. 32 JORF 30 novembre 1966

Modifié par : Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab)

Les avocats à la Cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change [prestataires de service d'investissement], courtiers, commissaires-priseurs pourront présenter à l'agrément de sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.

Il sera statué, par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants-cause desdits officiers.

Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat.

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Entrée en vigueur le 28 avril 1916
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Commentaires56


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Loi n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural ............................................................................................................................................................. 10 - Article 1er .......................................................................................................................................... 10 d. […] Loi n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, […] qu'en particulier elle ne les prive pas du droit de présentation qu'ils tiennent des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2020

[…] d'une part, que la loi déférée ne supprime aucun privilège professionnel dont jouissent les notaires, les huissiers de justice et les commissaires­priseurs judiciaires ; qu'en particulier elle ne les prive pas du droit de présentation qu'ils tiennent des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ; que l'habilitation à exercer certaines activités réglementées détenue par les intéressés ne fait pas obstacle à ce que le ministre de la justice, notamment pour assurer une bonne couverture du territoire national par les professions concernées, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 septembre 2019

Crim., 10 juin 1992, n° 91-82872 Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, […] qu'en omettant de se prononcer sur le point de savoir si les contraventions étaient prescrites, les juges du fond ont […] Pierre T., qui a posé le 3 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Paris une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances en tant qu'il est applicable aux greffiers des tribunaux de commerce, justifie d'un intérêt spécial à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité ; que, par suite, […]

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Décisions301


1Cour administrative d'appel de Douai, 6 juillet 2015, n° 14DA01057
Rejet

[…] Considérant que la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a, d'une part, abrogé l'article L. 131-2 du code de commerce et ainsi mis un terme au monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires dans le domaine du courtage maritime et de la conduite en douane des navires et, d'autre part, prévu une indemnisation de ces professionnels à raison de la perte du droit qui leur était jusqu'alors garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; que les modalités d'indemnisation ont été fixées par un décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris en application de cette loi ; que M. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1407386
Désistement

[…] Vu le mémoire distinct, enregistré le 18 septembre 2014, présenté par M. X, tendant à la transmission au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution et des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 au principe constitutionnel de l'égale admissibilité aux dignités, places et emplois publics garantie par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

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3Tribunal administratif de Lille, 15 avril 2014, n° 1004902
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Ils constatent le cours du fret ou du nolis. / Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils servent seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer. » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi précitée : « Les titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande. […]

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