Loi du 8 juillet 1932 assurant le chauffage gratuit des mineurs retraités pour vieillesse et invalidité.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 juillet 1932
Dernière modification : 27 juillet 1932

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Mesdames, Messieurs, Expression de la volonté générale, la loi doit être appliquée par tous - nul n'est censé ignorer la loi - ... et donc applicable. De cette évidence découlent des exigences juridiques fondamentales au point, pour plusieurs d'entre elles, de constituer des principes ou objectifs de valeur constitutionnelle : la loi doit présenter les attributs inhérents à son applicabilité ; elle se doit donc d'être claire, intelligible, accessible... Elle se doit également d'être normative. « Nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble, et plus qu'il n'en faudrait à … 
Mesdames, Messieurs, Expression de la volonté générale, la loi doit être appliquée par tous - nul n'est censé ignorer la loi - ... et donc applicable. De cette évidence découlent des exigences juridiques fondamentales au point, pour plusieurs d'entre elles, de constituer des principes ou objectifs de valeur constitutionnelle : la loi doit présenter les attributs inhérents à son applicabilité ; elle se doit donc d'être claire, intelligible, accessible... Elle se doit également d'être normative. « Nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble, et plus qu'il n'en faudrait à … 
Coordination avec un amendement visant à créer un article additionnel après l'article 1 er de la proposition de loi. 

Versions du texte

Article Unique
Il est institué une cotisation de 0,15 p. 100 perçue sur le montant du salaire des ouvriers mineurs en activité, et une cotisation patronale de 0,15 p. 100 calculée également sur le montant des salaires, qui serviront à alimenter un fonds spécial déposé à la caisse autonome des ouvriers mineurs, laquelle aura la charge d'acquitter, avec ce fonds, le montant des bons gratuits de chauffage délivrés aux mineurs retraités pour vieillesse et invalidité et affiliés à la caisse autonome.
Lorsque la résidence du retraité sera trop éloignée du carreau de la mine, il recevra une indemnité en espèces, calculée de façon à lui permettre l'acquisition d'une quantité de charbon égale à celle qui sera délivrée aux autres retraités.
Par le Président de la République :
ALBERT LEBRUN.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, ALBERT DALIMIER.
Le ministre des travaux publics, EDOUARD DALADIER.