Loi n° 49-1111 du 2 août 1949
Article 19 de la Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 1949
L'assuré agricole titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, qui ne peut justifier des conditions requises par l'article 4 de la loi du 1er février 1943 et qui ne peut reprendre son travail en raison de sa blessure, a droit et ouvre droit, sans participation aux frais, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, à condition, toutefois, que la rente corresponde à une incapacité de travail au moins égale à 66,66 % et que l'accident soit survenu postérieurement au 31 décembre 1946.
Il a droit au versement à son compte d'assurances sociales agricoles de la cotisation forfaitaire visée à l'article 22, paragraphe 3, du décret en Conseil d'Etat du 24 mars 1936, pris pour l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les assurances sociales agricoles. Cette cotisation, qui est à la charge de l'employeur ou de l'assureur substitué, fait, dans tous les cas, l'objet d'une mention spéciale dans les clauses de la police accidents du travail.
Commentaire • 1
Décisions • 11
Un tribunal ne peut, sous prétexte d'interpréter un jugement définitif, imposer à l'auteur d'un accident du travail agricole le règlement des cotisations dues, aux termes de l'article 19 de la loi du 2 août 1949, par l'employeur ou par l'assureur, à la Caisse de mutualité sociale agricole et qui constituent une charge supplémentaire venant s'adjoindre aux réparations dont le montant avait été antérieurement fixé.
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Lorsque l'incapacite de plus de 66,66 % prevue par l'article 19 de la loi du 2 aout 1949 est atteinte apres plusieurs accidents du travail successifs, la cotisation d'assurances sociales prevue par le meme texte incombe a l'employeur au service duquel se trouvait la victime lors du dernier accident
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3. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 6 octobre 1961, Publié au bulletin
[…] Qu'il en conclut que de ce fait la victime avait droit au versement a son compte des cotisations forfaitaires prevues et mises a la charge de l'employeur par l'article 19 de la loi du 2 aout 1949, toujours en vigueur ;
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