Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 9 août 1949 |
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Dernière modification : | 9 août 1949 |
Entrée en vigueur : | 9 août 1949 |
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Dernière modification : | 9 août 1949 |
Rejet —
Un tribunal ne peut, sous prétexte d'interpréter un jugement définitif, imposer à l'auteur d'un accident du travail agricole le règlement des cotisations dues, aux termes de l'article 19 de la loi du 2 août 1949, par l'employeur ou par l'assureur, à la Caisse de mutualité sociale agricole et qui constituent une charge supplémentaire venant s'adjoindre aux réparations dont le montant avait été antérieurement fixé.
Rejet —
Lorsque l'incapacite de plus de 66,66 % prevue par l'article 19 de la loi du 2 aout 1949 est atteinte apres plusieurs accidents du travail successifs, la cotisation d'assurances sociales prevue par le meme texte incombe a l'employeur au service duquel se trouvait la victime lors du dernier accident
Rejet —
[…] — il existe une erreur de calcul affectant la liquidation de sa pension de retraite, en raison du défaut de prise en compte de la prime de rendement d'ouvrier de l'Etat au taux réglementaire maximum de 32%, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 59-1459 du 28 décembre 1959 ; différentes décisions ont récemment été rendues en ce sens dont un arrêt du Conseil d'Etat n° 413505 du 8 novembre 2017 et un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 2020, n° 1801758/1802625/1803492/1803462 ;