Loi du 27 décembre 1895
Article 4 de la Loi du 27 décembre 1895 concernant les caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
La restitution des retenues ou autres sommes affectées aux institutions de prévoyance qui, lors de la faillite ou de la liquidation, n'auraient pas été effectivement versées à l'une des caisses indiquées ci-dessus, est garantie, pour la dernière année et pour ce qui sera dû sur l'année courante, par un privilège sur tous les biens meubles et immeubles du chef de l'entreprise, lequel prendra rang concurremment avec le privilège des salaires des gens de service établi par l'article 2331 du code civil.
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[…] Pour statuer ainsi l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'il ressort de l'article 4 de la loi du 27 décembre 1895 que les institutions de prévoyance sont titulaires de la créance à titre privilégié et non les salariés, lesquels n'auraient aucun intérêt à agir dès lors qu'ils ont bénéficié de la garantie de la mutuelle pour la période en cause, à savoir, la période au cours de laquelle la société Domotique innovation a opéré des retenues sur leurs salaires qu'elle n'a pas reversés à la société les mutuelles de Loire Atlantique, […]
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[…] Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2019, elle demande à la cour, au visa des articles L.931-1 et suivants, L.243-4 du code de la sécurité sociale, 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, 4 de la loi du 27 décembre 1895':
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-17.866, Inédit
[…] Vu l'article 4 de la loi du 27 décembre 1895, ensemble l'article 2095 du code civil, devenu l'article 2324 de ce code ; […]
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