Article 4 de la Loi du 27 décembre 1895 concernant les caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers.

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1895
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Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Le seul fait du dépôt, opéré soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à toute autre caisse, des sommes ou valeurs affectées aux institutions de prévoyance, quelles qu'elles soient, confère aux bénéficiaires de ces institutions un droit de gage d'après les termes de l'article 2073 du code civil, sur ces sommes et valeurs. Le droit de gage s'exerce dans la mesure des droits acquis et des droits éventuels.
La restitution des retenues ou autres sommes affectées aux institutions de prévoyance qui, lors de la faillite ou de la liquidation, n'auraient pas été effectivement versées à l'une des caisses indiquées ci-dessus, est garantie, pour la dernière année et pour ce qui sera dû sur l'année courante, par un privilège sur tous les biens meubles et immeubles du chef de l'entreprise, lequel prendra rang concurremment avec le privilège des salaires des gens de service établi par l'article 2331 du code civil.
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Décisions5


1Cour d'appel d'Angers, 15 septembre 2009, n° 08/01178
Confirmation

[…] Pour statuer ainsi l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'il ressort de l'article 4 de la loi du 27 décembre 1895 que les institutions de prévoyance sont titulaires de la créance à titre privilégié et non les salariés, lesquels n'auraient aucun intérêt à agir dès lors qu'ils ont bénéficié de la garantie de la mutuelle pour la période en cause, à savoir, la période au cours de laquelle la société Domotique innovation a opéré des retenues sur leurs salaires qu'elle n'a pas reversés à la société les mutuelles de Loire Atlantique, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 juin 2020, n° 19/02157
Confirmation

[…] Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2019, elle demande à la cour, au visa des articles L.931-1 et suivants, L.243-4 du code de la sécurité sociale, 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, 4 de la loi du 27 décembre 1895':

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-17.866, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu l'article 4 de la loi du 27 décembre 1895, ensemble l'article 2095 du code civil, devenu l'article 2324 de ce code ; […]

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