Article 4 de la Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodesAbrogé

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Version31/12/1917

Entrée en vigueur le 31 décembre 1917

Les établissements rangés dans la première et la deuxième classe ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le préfet sur la demande des intéressés.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1917
Sortie de vigueur le 1 janvier 1977

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Décisions20


1Conseil d'État, 22 janvier 1965, n° 56871
Rejet

[…] provisoire, dans l'exercice de pouvoirs de police qui ne relèvent que du préfet, par application de la loi du 19 décembre 1917; qu'aucun péril imminent n'existant en l'espèce, […] du Préfet de l'Yonne et du Ministre de la Construction refusant de faire usage, à l'encontre de l'Entroprise Jayet, des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 102 du Code de l'urbanisme et de l'habitation: Considérant que si, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 102 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en qualité d'agent de l'Etat, […] que par suite, l'ouverture de cet établissement de 3ème classe restait soumise au régime de la déclaration institué à l'article 4, dernier alinéa, […]

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  • Décision implicite·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Entreprise·
  • Classes·
  • Décret·
  • Consorts·
  • Établissement·
  • Ville

2Conseil d'Etat, Section, du 21 octobre 1988, 67212, publié au recueil Lebon
Rejet

(1) Il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 et des articles 35 et 36 du décret du 21 septembre 1977 que les installations qui, créées après l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, se trouvent, […] tandis que les installations créées avant la loi du 19 juillet 1976, et qui sont soumises à ses dispositions, alors qu'elles n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917, […] n'entraient pas dans le champ d'application de la loi modifiée du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes peuvent continuer à fonctionner sans l'autorisation ou la déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus. […]

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  • Article 35 du décret du 21 septembre 1977·
  • Champ d'application de la législation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Nature et environnement·
  • Méconnaissance·
  • Sanction·
  • Décret·
  • Nomenclature·
  • Installation classée

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 décembre 1972, 80040, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il resulte des dispositions combinees de l'article 4 et de l'article 36 modifie de la loi du 19 decembre 1917 que, dans le cas ou un etablissement range dans la 1 re ou la 2 e classe serait exploite sans qu'aucune demande d'autorisation ait ete presentee, et sans que l'interessee puisse se prevaloir d'un droit a exploiter sans autorisation acquis anterieurement au classement, il appartient au prefet d'adresser une mise en demeure de cesser l'exploitation. En l'espece, le prefet pouvait valablement mettre en demeure la societe requerante de cesser son exploitation.

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  • Article 36 de la loi du 19 décembre 1917·
  • Faculte pour le prefet d'adresser une mise en demeure·
  • Établissements dangereux, incommodes, insalubres·
  • Établissement fonctionnant sans autorisation·
  • 29 de la loi du 19-12-1917]·
  • Pouvoirs du prefet [art·
  • Régime juridique
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