Article 6 de la Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodesAbrogé

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Version31/12/1917

Entrée en vigueur le 31 décembre 1917

Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine contrôlée, l'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé en vue de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus. Cet avis est donné après consultation, le cas échéant, de l'institut national des appellations d'origine.
Le ministre de l'agriculture est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'un établissement soumis à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouvert dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appelation d'origine contrôlée.
Le ministre de l'agriculture dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par le préfet du dossier auquel est joint son avis.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1917
Sortie de vigueur le 1 janvier 1977

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