Article 29 de la Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodesAbrogé

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Version31/12/1917

Entrée en vigueur le 31 décembre 1917

Lorsque l'exploitation d'un établissement industriel, non compris dans la nomenclature des établissements classés, présente des dangers ou des inconvénients graves, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, le préfet doit, après avis du maire et du conseil départemental d'hygiène, mettre l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer, dans le délai imparti, à cette injonction, la suspension provisoire du fonctionnement de tout ou partie de l'établissement peut être prononcée sur proposition du préfet par arrêté du ministre de l'industrie, après avis du comité consultatif des établisseents classés, réuni d'urgence s'il y a lieu.
L'activité industrielle correspondante peut, indépendamment de la procédure prévue à l'alinéa précédent, faire l'objet d'une inscription à la nomenclature des établissements classés, dans les formes déterminées par l'article 5 ci-dessus.
L'exploitant peut, dans les deux mois de la notification de l'arrêté ordonnant la suspension provisoire de l'établissement, déférer cet arrêté au tribunal administratif, qui statue d'urgence sauf appel au Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1917
Sortie de vigueur le 1 janvier 1977

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[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article […] 26 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; […] agissant par leur syndic, la société SOGEBA, lui avaient demandé de prendre, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l& […] conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé du motif par lequel le préfet a fondé sa décision, le ministre de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, […] 1 Rappr. pour l'application de l'art. 29

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 décembre 1971, 71-90.078, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles r 26, 15 du code penal, 29 et 31 de la loi du 19 decembre 1917, l 1, l 2, l 3 du code de la sante publique, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 janvier 1983, 26725, publié au recueil Lebon
Annulation

[1] Les dispositions de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976, qui permettent au préfet, en cas de danger grave, de mettre en demeure l'exploitant d'une installation de prendre les mesures destinées à faire cesser ce danger, […] 1 Rappr. pour l'application de l'art. 29 de la loi du 19 déc. 1917, S., Fondau et autres, 14 févr. 1936, […]

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  • Pouvoir discretionnaire et compétence liee -compétence liée·
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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 mai 1972, 77448, publié au recueil Lebon
Annulation

Un tribunal administratif ne peut pas, sur le fondement de l 'article 29, alinea 2 de la loi du 19 decembre 1917, imposer d'office a un etablissement dangereux, incommode ou insalubre des prescriptions additionnelles.

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  • Pouvoirs du juge..* article 29 de la loi du 19-12-1917·
  • Établissements dangereux, incommodes, insalubres·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
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