Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodesAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 décembre 1917
Dernière modification : 31 décembre 1917

Commentaires25


Conclusions du rapporteur public · 10 mai 2023

Le mécanisme du pouvoir de police du préfet en matière d'ICPE n'a pas fondamentalement évolué entre l'article 23 de la loi du 20 juillet 1976 et l'article L171-8 actuel du code de l'environnement. On peut même relever sans s'y attarder davantage aujourd'hui que l'existence de 2 étapes existait déjà depuis la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. […] La loi indiquant que le préfet « met en demeure » l'intéressé, et vous avez jugez, […]

 

www.romain-lemaire.fr · 7 avril 2023

La loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes puis la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ont façonné les principes qui demeurent encore en vigueur.

 

Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

Elle est consacrée comme telle par la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, incommodes ou insalubres qui, élargissant par ailleurs la liste des intérêts à préserver, fait référence aux « causes de danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit encore pour l'agriculture ». […]

 

Décisions177


1Conseil d'État, 22 janvier 1965, n° 56871

Rejet — 

[…] Vu la loi du 19 décembre 1917; […]

 

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15NC01229, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – les prescriptions d'étude et de mesures de gestion sont dépourvues de fondement juridique compte tenu de la cessation d'activité du crassier nord avant la loi du 19 décembre 1917 et de l'absence de dangers ou inconvénients pour des intérêts protégés ;

 

3Tribunal de commerce de Rodez, 21 octobre 2014, n° 2014001577

— 

[…] — que ces activités étaient régulièrement autorisées en application de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (loi n°76-663 du 19 juillet 1976 succédant à la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes, et désormais codifiée aux articles L.511-! et suivants du code de l'environnement, et exercées sous le contrôle de l'Etat,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Dispositions générales :
Article 1
Les manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et tous établissements industriels ou commerciaux qui présentent des causes de danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit encore pour l'agriculture, sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions déterminées par la présente loi.
Article 2
Ces établissements sont divisés en trois classes, suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation.
Article 3
La première classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations.
La deuxième classe comprend ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les incommodités visées à l'article 1er.
Dans la troisième classe sont placés les établissements qui, ne présentant pas d'inconvénients graves, ni pour le voisinage, ni pour la santé publique, sont soumis à des prescriptions générales édictées dans l'intérêt du voisinage ou de la santé publique pour tous les établissements similaires.