Loi du 15 mai 1930
Article 2 de la Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/10/1958
Entrée en vigueur le 11 octobre 1958
Modifié par : Ordonnance 58-928 1958-10-07 art. 2 JORF 11 octobre 1958 Rectificatif JORF 16 novembre
L'administration peut, après mise en demeure effectuée par lettre recommandée [*condition de forme*] et non suivie d'effet dans le délai imparti, et sans autre formalité, aux frais des intéressés, l'exécution des prescriptions du règlement sanitaire de la ville de Paris relatif à l'entretien de la voie en bon état de propreté et de salubrité, notamment en ce qui concerne les menues réparations des revêtements de la voie, les dégorgements de canalisations, les suppressions de fuites, l'enlèvement des dépôts de fumier, gravats, ordures, immondices, le balayage des neiges, le cassage des glaces, le service de l'éclairage, la fourniture de l'eau.
En cas de danger imminent, le préfet de Paris a la faculté de prescrire par arrêté et de faire exécuter immédiatement et d'office, sans mise en demeure préalable, les travaux nécessaires pour remédier au danger.
En cas de danger imminent, le préfet de Paris a la faculté de prescrire par arrêté et de faire exécuter immédiatement et d'office, sans mise en demeure préalable, les travaux nécessaires pour remédier au danger.
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