Article 3 de la Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.Abrogé

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Version11/10/1958

Entrée en vigueur le 11 octobre 1958

Modifié par : Ordonnance 58-928 1958-10-07 art. 2 JORF 11 octobre 1958 Rectificatif JORF 16 novembre

Les dépenses des travaux ainsi exécutés d'office, majorées de 5 % [*pourcentage*] pour frais généraux, sont réparties par l'administration, le syndic entendu, entre les propriétaires de la voie et des immeubles riverains, en raison de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des travaux, compte tenu, le cas échéant, de la nature des activités exercées dans les immeubles riverains et sans préjudice des recours susceptibles d'être intentés par le propriétaire dont s'agit en réparation des détériorations en résultant. Cette répartition est arrêtée par le préfet de Paris, après enquête, dans les formes indiquées aux articles 7 et 8 de la loi du 22 juillet 1912.
Le remboursement des sommes dues est exigible sans intérêt :
En ce qui concerne les travaux de mise ou de remise en état totale ou partielle, en cinq annuités égales, qui viennent à échéance de douze mois en douze mois, à compter de la date d'achèvement des travaux, les propriétaires étant toujours libres d'acquitter tout ou partie de ces annuités par anticipation.
En ce qui concerne les travaux d'entretien courant, en une seule fois après l'achèvement des travaux.
Lorsqu'il s'agit de voies livrées à la circulation publique, la ville de Paris peut, dans la limite des crédits ouverts, accorder son concours financier aux propriétaires, et notamment assurer la pose gratuite des installations d'éclairage public, des conduites d'eau et des appareils de lavage, la gratuité du service de l'éclairage de la voie et de la fourniture d'eau nécessaire pour l'alimentation des réservoirs de chasse et des appareils de lavage.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1958
Sortie de vigueur le 8 septembre 1989

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