Loi du 15 mai 1930
Article 5 de la Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 1958
Modifié par : Ordonnance 58-298 1958-10-07 art. 2 JORF 11 octobre 1958 Rectificatif JORF 16 novembre
La dépense correspondant aux travaux à exécuter, déduction faite des frais d'installation de l'éclairage public, des conduites d'eau et appareils hydrauliques publics, ainsi que les consolidations souterraines qui restent à la charge de la ville de Paris, est fixée à une somme forfaitaire d'après le prix des marchés d'entretien en vigueur à la date du classement.
Cette somme, majorée de 5 % [*pourcentage*] pour frais généraux de l'administration, et après déduction, le cas échéant, des subventions accordées, est répartie et le remboursement en est exigible à compter de la décision de classement dans les conditions indiquées à l'article 3 pour les travaux de mise ou remise en état totale ou partielle.
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[…] Que les travaux dont s'agit ont ete executes d'office par la ville de paris dans les conditions prevues par la loi du 15 mai 1930, relative a l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privees, modifiee par l'ordonnance du 7 octobre 1958, apres un arrete d'injonction et une mise en demeure des proprietaires restes sans effet ; […] est fondee a demander que soient compris dans la garantie que leur doit l'association syndicale, les frais d'expertise et les depens de premiere instance ; que les articles 4 et 5 du jugement attaque doivent, des lors, etre annules ;
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2. Conseil d'Etat, du 6 mars 1970, 73035 73042, publié au recueil Lebon
[…] Que les travaux dont s'agit ont ete executes d'office par la ville de paris dans les conditions prevues par la loi du 15 mai 1930, relative a l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privees, modifiee par l'ordonnance du 7 octobre 1958, apres un arrete d'injonction et une mise en demeure des proprietaires restes sans effet ; […] est fondee a demander que soient compris dans la garantie que leur doit l'association syndicale, les frais d'expertise et les depens de premiere instance ; que les articles 4 et 5 du jugement attaque doivent, des lors, etre annules ;
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