Article 7 de la Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.Abrogé

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Version11/10/1958

Entrée en vigueur le 11 octobre 1958

Modifié par : Ordonnance 58-928 1958-10-07 art. 2 JORF 11 octobre 1958 Rectificatif JORF 16 novembre

Si l'administration juge nécessaire d'établir, dans les cas visés aux articles 1er et 5, un égout visitable au lieu d'une simple conduite d'évacuation, la moitié au moins des frais d'établissement de cet égout et de report en égout des conduites d'eau existantes restera à la charge de la ville de Paris, le reliquat sera compris dans la somme à recouvrir sur les propriétaires intéressés comme il est dit aux articles 3, 5 et 6 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1958
Sortie de vigueur le 24 juin 1989

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