Article 9 de la Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.Abrogé

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Version22/05/1930

Entrée en vigueur le 22 mai 1930

Le recouvrement des sommes dues en application des articles 2, 3, 5, 6 et 7 de la présente loi sera effectué, comme en matière de contributions directes, sur états arrêtés et rendus exécutoires par le préfet de Paris. Les réclamations seront présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Pour les dépenses recouvrables par annuités, les réclamations relatives à la fixation de leur montant ou à leur répartition ne pourront être présentées que lors de la mise en recouvrement de la première annuité.
Les dispositions de la loi du 12 novembre 1808, relatives à la contribution foncière, seront applicables jusqu'à complet remboursement, et même à l'encontre des propriétaires successifs de l'immeuble, aux sommes portées sur les états de recouvrement. Toutefois, le privilège ainsi créé prendra rang immédiatement après celui du Trésor public pour le recouvrement de la contribution foncière.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1930
Sortie de vigueur le 24 juin 1989

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