Article 10 de la Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.Abrogé

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Version22/05/1930

Entrée en vigueur le 22 mai 1930

Lorsqu'un immeuble aura plusieurs copropriétaires, toute injonction ou notification à faire pour l'exécution de la présente loi pourra valablement être faite à celui ou à ceux d'entre eux dont le ou les noms figurent au rôle des contributions afférentes à l'immeuble.
Tous les copropriétaires, inscrits ou non au rôle, seront solidairement tenus du paiement de la part de dépense afférente à l'immeuble.
Lorsqu'un immeuble sera grevé d'usufruit, l'exécution de la présente loi sera poursuivie contre le nu propriétaire ; la somme mise en recouvrement sur celui-ci sera garantie par un privilège sur l'immeuble, lequel prendra rang à la date de l'inscription requise par l'administration, en vertu d'un extrait de l'état de recouvrement devenu exécutoire.
En cas de mutation de propriété, les annuités subséquentes seront, à défaut de paiement par le précédent propriétaire inscrit au rôle, exigibles directement sur l'acquéreur, propriétaire de l'immeuble, à la date des échéances, sauf recours de ce dernier contre le redevable.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1930
Sortie de vigueur le 24 juin 1989

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