Article 1 de la Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales

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Version11/07/2001
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Version01/03/2011

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 13

Peuvent être l'objet d'une association syndicale entre propriétaires intéressés l'exécution et l'entretien des travaux :

1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables et non navigables, les incendies dans les forêts, landes boisées et landes nues, les avalanches, les chutes de rochers ou de blocs, les glissements de terrains, les manifestations volcaniques ;

1° bis Destinées à prévenir la pollution des eaux ;

1° ter Destinées à la réalimentation de nappes d'eau souterraines ;

1° quater De défense et de lutte contre les termites ;

2° De curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;

3° De dessèchement des marais ;

4° Des étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants ;

5° D'assainissement des terres humides et insalubres ;

6° D'assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;

7° D'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de pavage des voies publiques, et de toute amélioration ayant un caractère d'intérêt public, dans les villes et faubourgs, bourgs, villages ou hameaux ;

8° D'irrigation et de colmatage ;

9° De drainage ;

9° bis D'aménagement des sols après exploitation de carrières et en vue de l'exploitation coordonnée des carrières telle qu'elle est prévue à l'article L. 334-1 du code minier ;

10° De chemins d'exploitation, notamment forestiers ;

11° De toute autre amélioration agricole d'intérêt collectif, notamment d'amenée d'eau pour les besoins domestiques, de dessalage des terres, d'emploi d'eaux usées, de reboisements ;

12° De construction de voies mères d'embranchements particuliers, d'installation de câbles porteurs et autres moyens de transport, d'utilisation de l'énergie électrique ;

13° De défense et de lutte contre la grêle et la gelée ;

14° D'assainissement destiné à la suppression des gîtes à moustiques ;

15° De protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Dans ce cas, les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Commentaires10


M. Blazy Jean-Pierre · Questions parlementaires · 8 février 2005

Le premier article de cette ordonnance dispose que : « Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction ou l'entretien d'ouvrages ou la réalisation de travaux en vue [...] d) De mettre en valeur des propriétés. » L'expression employée semble bien vague, elle risque de générer des contentieux. […] De toute évidence, le texte appelle des précisons supplémentaires. […] L'article 1er de l'ordonnance n° 2004-632 du ler juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires (ASP) définit l'objet de ces associations jusqu'alors fixé par l'article 1er de la loi du 21 juin 1865. […]

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M. Guillet Jean-Jacques · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

Les textes régissant les associations syndicales de propriétaires relèvent d'une réglementation très ancienne (loi du 21 juin 1865 et décret du 18 décembre 1927), source de difficultés et de lourdeurs de gestion. […] De par leur objet, tel qu'il est défini à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865, les associations syndicales autorisées agissent déjà, de fait, dans le domaine de l'environnement. L'actualisation et l'adaptation des dispositions qui leur sont applicables pourraient être l'occasion de s'interroger sur cet objet.

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M. Kossowski Jacques · Questions parlementaires · 15 octobre 2001

L'association syndicale libre qui, à son origine, est prévue pour un champ d'application large, défini par l'article 1er de la loi du 21 juin 1865, repose sur deux principes, constitution à l'unanimité de ses membres et liberté de s'organiser (art. 5 de la loi de 1865). […]

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Décisions59


1Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 19 décembre 2019, n° 18/00346
Irrecevabilité

[…] — lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures. Dans ses conclusions, elle fait valoir que': — elle s'est conformée aux exigences de l'article 6 de la loi du 21 juin 1865 par la publication d'un extrait de l'acte d'association dans le journal d'annonces légales de la Polynésie française, — seul, ce défaut de publication est sanctionné par le défaut de qualité à agir de l'association, — bien que les membres actuels de l'ASC ne retrouvent pas un acte de transmission de l'acte d'association au gouverneur (et non au préfet qui n'existait pas en 1977), l'extrait de publication du 30 juin 1977 fait référence à un «récepissé n°743 AV D du 7 juin 1977» qui a été délivré par les services des affaires administratives,

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2Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2008, n° 07/02314
Infirmation

[…] Monsieur E F sollicite la confirmation faisant en outre successivement valoir que l'action de l'association syndicale libre serait nulle pour défaut de capacité d'ester en justice en raison de la nullité de son acte constitutif au regard de l'article 1 de la loi du 21 juin 1865 repris à l'article 7 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004, au regard de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 et 7 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 et au regard des articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 et enfin pour défaut de pouvoir de son représentant légal.

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3Cour de discipline budgétaire et financière, Association foncière urbaine autorisée (AFUA) de Sérignan, 18 septembre 2002

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme, l'association foncière d'urbanisme de Sérignan, association syndicale régie par la loi du 21 juin 1865 modifiée et créée par arrêté préfectoral du 2 décembre 1988 modifié le 27 décembre 1988, est un établissement public à caractère administratif ; que ses dirigeants et les autorités qui exercent la tutelle sur l'AFUA relèvent de la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière au titre de l'article 312-1-I b) du code des juridictions financières ;

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