Article 2 de la Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales

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Version21/06/1865

Entrée en vigueur le 21 juin 1865

Est créé par : Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

Les associations syndicales sont libres ou autorisées.
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Entrée en vigueur le 21 juin 1865

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Décisions17


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 8 juin 2017, n° 14/06242
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En toute hypothèse, les dispositions de l'article 7 de la loi du 21 juin 1865 selon lesquelles une association syndicale n'acquiert la personnalité morale qu'après la publication dans un journal d'annonces légales d'un avis de constitution, […] instituée par un arrêté préfectoral du 28 mars 1961, dont l'article 2 prévoit qu'un extrait de l'acte d'association et le présent arrêté seront insérés au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var et seront affichés au plus tard dans un délai de 15 jours tant à la porte principale de la mairie qu'à un autre endroit apparent et fréquenté du public désigné par arrêté municipal ; […] ' section BN n° 18 lieu-dit Cap Bénat pour 53 a 02 ca,

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 février 2001, 97PA00895 98PA03353 98PA03354 98PA03363 98PA03365, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, applicable dans le territoire de la Polynésie française à la date du 8 août 1996 à laquelle a été enregistrée la demande présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT « TE MARU ATA » devant le tribunal administratif de Papeete : « Les associations syndicales sont libres ou autorisées » et qu'en application de l'article 3 de la même loi : « Elles peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, emprunter et hypothéquer » ;

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 26 mars 2024, n° 20/01096
Infirmation partielle

[…] — dire et juger nulles et de nul effet, et dans tous les cas inopposables aux concluants, les modifications statutaires intervenues par les AG des 8 mars 1991, 13 septembre 1991, 2 avril 1991 (sic), 29 janvier 1993 et toutes autres statutaires qui pourraient leur être opposées par application ensemble des articles 1, 2, 8, 11 et 12 des statuts du 12 avril 1989, de l'article 1134 ancien du code civil, de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 abrogés par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006

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