Article 13 de la Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1926

Entrée en vigueur le 24 décembre 1926

Est créé par : Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

Modifié par : Décret-loi 1926-12-21 1926 art. 5 JORF 24 décembre 1926

Les propriétaires intéressés et les tiers peuvent déférer cet arrêté au ministre compétent dans le délai d'un mois, à partir de l'affiche.
Le recours est déposé à la préfecture, et transmis, avec le dossier, au ministre, dans le délai de quinze jours.
Il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 24 décembre 1926

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Revue Générale du Droit

3° Les recours formés en vertu de l'article 13 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, par les propriétaires intéressés ou par les tiers, contre les arrêtés préfectoraux qui créeraient une association autorisée en dehors des cas où cette forme de syndicat est prévue par la loi. D'après cet article 13, « le recours est déposé à la préfecture et transmis avec le dossier au ministre dans le délai de quinze jours. […] En substituant un recours administratif à un recours contentieux, on a transformé le système, mais on n'a pas déplacé l'article : de là un défaut de concordance entre la teneur de l'article 40 et l'intitulé du paragraphe dont il a continué de faire partie.).

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] CONSIDERANT qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 que les membres des associations syndicales disposent d'un délai de quatre mois à partir de la notification du premier rô […] ;le des taxes syndicales pour contester leur qualité d'associé ou la validité de l'association ; que, par suite, bien qu'il n'ait pas exercé devant le ministre le recours prévu par l'article 13 de la même loi, le sieur X… est recevable à contester devant la juridiction administrative la validité de l'association syndicale autorisée pour la réfection et l'entretien des digues de défense contre la mer dans la commune de La Teste de Buch ;

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Revue Générale du Droit

Distinction du recours pour excès de pouvoir et des recours en annulation par la voie administrative 413 Recours pour abus (renvoi) 413 Recours des préfets contre les délibérations des conseils généraux 414 Recours formés en vertu de l'article 13 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales 414 Recours formés en vertu de l'article 40 du décret du 22 juillet 1806 415

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Décisions12


1Conseil d'Etat, du 13 mars 1970, 69140, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qui concerne les conclusions de la requete relatives a l'assemblee generale constitutive, en date du 29 janvier 1961, de l'association syndicale autorisee des proprietaires du cap benat : – considerant qu'il resulte des dispositions du titre iii de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales de proprietaires et notamment des articles 12, 13 et 17, que la validite des deliberations de l'assemblee generale constitutive et celle des statuts de ces associations ne peut valablement etre discutee devant la juridiction administrative qu'a l'occasion, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juin 2010, n° 0900120
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du titre III de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales de propriétaires et notamment des articles 12, 13 et 17 que la validité de la constitution d'une association autorisée et celle de ses statuts, ainsi que la qualité d'associé d'un ou plusieurs propriétaires ne peuvent être contestées devant la juridiction administrative qu'à l'occasion, soit d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet portant autorisation ou contre le décret en Conseil d'Etat statuant sur le recours administratif prévu à l'article 13, […]

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3Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 mars 1983, n° 15837
Annulation

[…] En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1977 : Cons., en premier lieu, que la recevabilité de la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant ladite association syndicale n'est pas subordonnée, contrairement à ce que soutient le ministre de l'environnement et du cadre de vie, à la condition que les auteurs de ladite demande renoncent expressément à exercer le recours spécial au ministre ouvert en une telle occasion par l'article 13 de la loi du 21 juin 1865 ;

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