Article 15 de la Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales

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Version21/06/1865

Entrée en vigueur le 21 juin 1865

Est créé par : Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet.
Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes.
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Entrée en vigueur le 21 juin 1865

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Conclusions du rapporteur public · 17 juillet 2012

[…] La loi du 21 juin 1865 prévoyait qu'au nombre des ressources des ASA figurent des « taxes ou cotisations » recouvrées par voie de rôles rendus exécutoires par le préfet (art. 15). […] Le décret du 18 décembre 1927 portant réglementation d'administration publique a lui aussi été abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions, celles du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance du 1er juillet 2004. […] Ainsi que le prévoit l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, reprenant les dispositions de l'article 2 du décret de 1927, […]

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Maurice Hauriou · Revue Générale du Droit

Depuis longtemps déjà la question de savoir si les associations syndicales autorisées sont ou ne sont pas des établissements publics ne passionnait plus la doctrine, mais elle avait fait couler beaucoup d'encre dans les années qui suivirent la loi du 21 juin 1865. […] et des taxes perçues sur les associations de vérita­bles impôts publics; elle avait soumis à la compétence du conseil de préfecture toutes les difficultés contentieuses soulevées par l'opéra­tion; elle avait disposé que les comptes de l'association seraient apurés selon les règles établies pour les comptes des receveurs muni­cipaux (art. 15 et 16); de l'ensemble de cette loi, […]

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Maurice Hauriou · Revue Générale du Droit

Depuis longtemps déjà la question de savoir si les associations syndicales autorisées sont ou ne sont pas des établissements publics ne passionnait plus la doctrine, mais elle avait fait couler beaucoup d'encre dans les années qui suivirent la loi du 21 juin 1865. […] et des taxes perçues sur les associations de vérita­bles impôts publics; elle avait soumis à la compétence du conseil de préfecture toutes les difficultés contentieuses soulevées par l'opéra­tion; elle avait disposé que les comptes de l'association seraient apurés selon les règles établies pour les comptes des receveurs muni­cipaux (art. 15 et 16); de l'ensemble de cette loi, […]

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Décisions88


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 janvier 1988, 69302, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 9 et 15 de la loi du 21 juin 1865 modifiée par la loi du 22 décembre 1888 que les associations syndicales autorisées sont habilitées à imposer aux propriétaires intéressés à l'exécution et à l'entretien de leurs ouvrages le versement de taxes ou cotisations réparties dans les conditions prévues par l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, recouvrées par voie de rôles nominatifs, et que les propriétaires sont ceux dont les fonds sont compris dans le périmètre déterminé aux articles 10 et suivants de ladite loi ; que, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1993, 92NT00195, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales : « Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association approuvées s'il y a lieu et rendus exécutoires par le préfet » ; qu'aux termes de l'article 61 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée : « Les rôles sont préparés par le receveur … Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet … » ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1993, 92NT00202, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les conclusions ci-dessus analysées doivent être regardées comme tendant à ce que M me X… soit déchargée des cotisations syndicales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et des années antérieures ; que si en vertu de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, le recouvrement des taxes prélevées au profit des associations syndicales est fait comme en matière d'impôt directs, […]

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