Article 22 de la Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales

Chronologie des versions de l'article

Version21/06/1865

Entrée en vigueur le 21 juin 1865

Est créé par : Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

Les syndics sont élus par l'assemblée générale parmi les intéressés.
Lorsque les syndics doivent être pris dans diverses catégories, la liste d'éligibilité est divisée en sections correspondant à ces diverses catégories.
Les syndics seront nommés par le préfet dans le cas où l'assemblée générale, après deux convocations, ne se serait pas réunie ou n'aurait pas procédé à l'élection des syndics.
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Entrée en vigueur le 21 juin 1865

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Actu Juridique Immobilier · 21 décembre 2019

Les dispositions des articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 n'étant pas d'ordre public, rien ne s'opposait en l'espèce à ce que les statuts prévoit de confier la mission à ce monsieur K. Textes de référence, cités dans cette jurisprudence du 27 juin 2019 Article 22 Les syndics sont élus par l'assemblée générale parmi les intéressés. […] Article 24

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Cour de cassation

Les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 n'étant pas d'ordre public, une association syndicale libre est fondée à prévoir dans ses statuts la désignation d'un directeur non membre de l'association.

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Cour de cassation

Les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 n'étant pas d'ordre public, une association syndicale libre est fondée à prévoir dans ses statuts la désignation d'un directeur non membre de l'association.

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Décisions10


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00159, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations en litige : « L'assemblée générale se compose des propriétaires remplissant les conditions auxquelles l'article 20 de la loi et l'acte d'association subordonnent l'admission des associés à cette assemblée » ; que, selon l'article 26 de la même loi : « Les convocations sont adressées par le directeur du syndicat quinze jours au moins avant la réunion et contiennent indication du jour, de l'heure, du lieu et de l'objet de la séance. […]

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  • Associations·
  • Compteur·
  • Conseil syndical·
  • Règlement intérieur·
  • Assemblée générale·
  • Eaux·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Pénalité·
  • Sanction

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1996, 90586 90651 119003, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, en application des dispositions de l'article 22 de la loi du 21 juin 1865 c'est à bon droit que le conseil des syndics de l'association foncière urbaine du quartier du phare a compté parmi ses membres des propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre de remembrement ; que le moyen susanalysé doit dès lors être écarté ;

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  • Applicabilité de l'article 35 du code rural·
  • Plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics·
  • Opérations d'aménagement urbain -remembrement urbain·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Mesures preparatoires -remembrement urbain·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2019, 17-28.872, Publié au bulletin
Rejet

[…] bien que celui-ci n'ait pas eu la qualité de membre de l'association syndicale libre, motif pris que la disposition imposant de désigner un directeur parmi les membres de l'association n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; […] dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l‘article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie ;

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  • Article l. 113-9 du code des assurances·
  • Applications diverses architecte entrepreneur·
  • Réduction proportionnelle de l'indemnité·
  • Omission ou déclaration inexacte·
  • Non déclaration d'une mission·
  • 113-9 du code des assurances·
  • Assurance responsabilité·
  • Absence de garantie·
  • Déclaration·
  • Equivalence
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