Loi du 8 juin 1893
Article 1 de la Loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 11 (V)
A défaut de fonctionnaire de l'intendance ou d'officiers de commissariat, les mêmes actes pourront être dressés :
1° Dans les détachements isolés, par l'officier commandant pour toutes les personnes soumises à son commandement ;
2° Dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d'administration gestionnaires pour les personnes soignées ou employées dans ces formations ou établissements ;
3° A bord des bâtiments qui ne comportent pas d'officier d'administration, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ;
4° Dans les hôpitaux maritimes et d'outre mer, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant pour les personnes soignées ou employées dans ces hôpitaux.