Loi du 8 juin 1893
Article 1 de la Loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime.
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1893
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Version28/05/2008
Entrée en vigueur le 8 juin 1893
Est créé par : Loi 1893-06-08 Bulletin des lois 12e S., B. 1563, n° 26698
En temps de guerre ou pendant une expédition, les actes de procuration, les actes de consentement à mariage ou à engagement militaire et les déclarations d'autorisation maritale consentis ou passés par les militaires, les marins de l'Etat ou les personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'Etat, pourront être dressés par les fonctionnaires de l'intendance ou les officiers du commissariat.
A défaut de fonctionnaire de l'intendance ou d'officiers de commissariat, les mêmes actes pourront être dressés :
1° Dans les détachements isolés, par l'officier commandant pour toutes les personnes soumises à son commandement ;
2° Dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d'administration gestionnaires pour les personnes soignées ou employées dans ces formations ou établissements ;
3° A bord des bâtiments qui ne comportent pas d'officier d'administration, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ;
4° Dans les hôpitaux maritimes et d'outre mer, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant pour les personnes soignées ou employées dans ces hôpitaux.
A défaut de fonctionnaire de l'intendance ou d'officiers de commissariat, les mêmes actes pourront être dressés :
1° Dans les détachements isolés, par l'officier commandant pour toutes les personnes soumises à son commandement ;
2° Dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d'administration gestionnaires pour les personnes soignées ou employées dans ces formations ou établissements ;
3° A bord des bâtiments qui ne comportent pas d'officier d'administration, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ;
4° Dans les hôpitaux maritimes et d'outre mer, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant pour les personnes soignées ou employées dans ces hôpitaux.
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