Loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 juin 1893
Dernière modification : 28 mai 2008

Versions du texte

A défaut de fonctionnaire de l'intendance ou d'officiers de commissariat, les mêmes actes pourront être dressés :

1° Dans les détachements isolés, par l'officier commandant pour toutes les personnes soumises à son commandement ;

2° Dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d'administration gestionnaires pour les personnes soignées ou employées dans ces formations ou établissements ;

3° A bord des bâtiments qui ne comportent pas d'officier d'administration, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ;

4° Dans les hôpitaux maritimes et d'outre mer, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant pour les personnes soignées ou employées dans ces hôpitaux.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 2001, 99-16.593, Inédit
Rejet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X…, demeurant … Le Roy, 29200 Brest, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (6 e chambre civile), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié Palais de justice, … Rennes, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation …

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