Loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 juin 1893
Dernière modification : 28 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 2001, 99-16.593, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que M. X… reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 mai 1999) de l'avoir débouté de sa requête tendant à faire mentionner sur son acte de naissance qu'il est né à Paris et non à Hussein Dey (Algérie) sans rechercher quelle était l'influence, sur la mention du lieu de naissance, du fait que cette naissance avait eu lieu aux Armées, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 94 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 8 juin 1893 applicable à l'espèce ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1

A défaut de fonctionnaire de l'intendance ou d'officiers de commissariat, les mêmes actes pourront être dressés :

1° Dans les détachements isolés, par l'officier commandant pour toutes les personnes soumises à son commandement ;

2° Dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d'administration gestionnaires pour les personnes soignées ou employées dans ces formations ou établissements ;

3° A bord des bâtiments qui ne comportent pas d'officier d'administration, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ;

4° Dans les hôpitaux maritimes et d'outre mer, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant pour les personnes soignées ou employées dans ces hôpitaux.