Loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 juin 1934
Dernière modification : 15 août 1947

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 27 juin 2014, n° 14/55733

— 

[…] Attendu que si l'article IV de la CONSTITUTION AND BY-LAWS OF THE HOPI TRIBE ARIZONA approuvée le 19 décembre 1936 dispose : “le conseil tribal” -qui dirige la tribu Hopi “est dotée des pouvoirs suivants, conférés en vertu de la loi existante ou de la loi du 18 juin 1934. Le conseil tribal exerce ces pouvoirs dans le respect de sa constitution et la Constitution et des lois des Etats-Unis d'Amérique.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
L'autorité militaire a le droit d'acquérir, par voie de réquisition et dans les conditions générales prévues par la loi du 3 juillet 1877, les véhicules automobiles (tracteurs agricoles compris) et les remorques pour véhicules automobiles, nécessaires au service de l'armée.
Article 2
Pour permettre d'effectuer, en cas de nécessité, la réquisition de ces véhicules, il est procédé, dès le temps de paix, avec le concours de l'autorité préfectorale et de l'autorité communale, aux opérations de leur recensement et de leur classement.
TITRE II : Recensement.
Article 3
Le recensement des véhicules est basé sur l'exploitation par l'autorité militaire de déclarations spéciales faites par les propriétaires de véhicules.
Ces déclarations sont adressées :
1° Au préfet du département de leur résidence (à Paris, au préfet de police), en même temps que la déclaration de mise en circulation prévue par l'article 28 du décret du 31 décembre 1922, pour les véhicules autres que les tracteurs agricoles non routiers et les remorques.
Le récépissé de déclaration (carte grise) ne sera délivré qu'en échange de ces déclarations spéciales ;
2° Au maire de la commune de leur résidence, lors de la mise en service du véhicule, pour les tracteurs agricoles non routiers et pour les remorques.
Les déclarations spéciales sont contrôlées dans le premier cas par l'autorité préfectorale, dans le deuxième cas par l'autorité communale.
Une instruction ministérielle réglera l'application du présent article.