Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaireAbrogé
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 6 juillet 1941 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 1977 |
Commentaires • 9
Décisions • 34
Rejet —
[…] Vu la loi du 13 juin 1941 relative a la reglementation et a l'organisation de la profession bancaire ; le code general des impots ; les lois du 21 decembre 1961 et du 2 juillet 1963 instituant des prelevements sur les reserves des societes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Rejet —
[…] que, d'une part, il resulte de la combinaison des prescriptions de la loi du 13 juin 1941 relative a la reglementation et a l'organisation de la profession bancaire et de la loi du 14 juin 1941 relative a la reglementation et a l'organisation des professions se rattachant a la profession de banquier, dont l'article 5 precise qu'elle ne concerne pas les agents de change « qui feront l'objet d'une reglementation speciale », […] ainsi qu'il resulte de son article 9 modifie par l'ordonnance du 18 octobre 1945, aux lois concernant ces agents, sous reserve de certaines dispositions qui n'ont pas eu davantage pour consequence de soumettre la comptabilite de ceux-ci au controle du comite, […]
Annulation —
Il résulte des dispositions des articles 1940-1 et 1934-1 du C.G.I. qu'un mandat spécial n'est pas exigé des membres d'une société ou de ses employés qui, à la date où ils agissent, tiennent de leurs fonctions telles qu'elles sont définies soit par la loi ou par les statuts, soit par une décision régulièrement prise par les organes compétents de la personne morale, délégation permanente pour réclamer ou ester en justice au nom de la société. [1] Les contrats qui lient à ses adhérents la société française de factoring comportent notamment pour celle-ci l'engagement de leur régler à tout moment, moyennant une commission, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les banques privées qui exercent leur activité en France sont soumises aux dispositions du présent décret [*de la présente loi - champ d'application - activité réglementée*].
Le présent décret peut, sous réserve des adaptations qui seraient nécessaires, être étendu par arrêté [*d'extension*] du ministre de l'économie et des finances, aux établissements publics et aux services publics qui effectuent les opérations visées au premier alinéa du présent article, et aux banques dotées d'un statut légal spécial.
a) Des fonds reçus pour constituer ou augmenter le capital de l'entreprise, quelle que soit la forme juridique de celle-ci, ainsi que des fonds provenant de l'émission d'obligations convertibles en actions ;
b) Des fonds reçus ou laissés en compte, provenant, dans une société à responsabilité limitée, des associés ou, dans une société de personnes, des associés en nom [*collectif*] ou des commanditaires [*commandite simple*] ;
c) Des fonds que la personne ou l'entreprise se procure par la mise en pension d'effets, ou sous forme d'escompte ou d'avances auprès de personnes ou entreprises exerçant la profession de banquier ou une profession connexe ;
d) Des dépôts du personnel lorsqu'ils ne dépassent pas 10 % [*pourcentage maximum*] du capital [*social*].
Les fonds provenant d'une émission de bons ou d'obligations non convertibles en actions sont toujours considérés comme provenant du public.
Sont assimilés aux dépôts reçus du public pour l'application de l'alinéa précédent les dépôts qu'une entreprise reçoit de son personnel salarié, à moins que le montant de ces dépôts reste inférieur à 10 % [*pourcentage*] du capital dont l'entreprise peut justifier.