Loi du 24 février 1932 relative à la forme dans laquelle les actes de ventes publiques mobilières doivent être dressés et au délai dans lequel ils doivent être soumis à l'enregistrement.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 février 1932
Dernière modification : 26 février 1932

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Versions du texte

Article 1
Les actes de ventes mobilières dressés par les commissaires-priseurs ou autres officiers ministériels ou publics sont signés par l'officier vendeur et par les parties. Toutefois, la signature des parties n'est pas exigée dans les actes suivants :
procès-verbal d'arrangement, procès-verbal d'adjudication et procès-verbal de livraison. Dans le cas où la signature des parties est requise, si elles ne savent ou ne peuvent signer ou si l'une d'elles ne sait ou ne peut signer, l'acte sera soumis, outre la signature de l'officier vendeur, à celles de deux témoins domiciliés.
Article 2
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
Par le Président de la République :
PAUL DOUMER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et du contrôle des administrations publiques, PAUL REYNAUD.