Article 4 bis de l'Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

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Version22/12/2010
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Version09/08/2020
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-354 du 14 mars 2022 - art. 2

Tout nouveau transfert de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale est accompagné d'une augmentation de ses recettes permettant de ne pas accroître la durée d'amortissement de la dette sociale au-delà du 31 décembre 2033.
Les recettes mentionnées au premier alinéa correspondent au produit d'impositions de toute nature dont l'assiette porte sur l'ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes physiques. Des prélèvements sur les fonds des organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale peuvent également être affectés à l'amortissement de cette dette.
La loi de financement de la sécurité sociale assure, chaque année, le respect de la règle définie au même premier alinéa. Les annexes mentionnées au 3° de l'article LO 111-4-1 du code de la sécurité sociale et au 8° de l'article LO 111-4-4 du même code comportent les informations nécessaires pour le vérifier.
Pour l'application du présent article, la durée d'amortissement est appréciée au vu des éléments présentés par la caisse dans ses estimations publiques.

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INTRODUCTION GÉNÉRALE ______________________________________________________ 3 T ABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS _______________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D' APPLICATION ________________________________ 4 Article 1er : Prolongation de la durée d'amortissement de la dette sociale. _________________ 5 Article 2 : Modifications de certaines dispositions de la loi organique aux lois de financement de la sécurité sociale. ____________________________________________________________ 14 2 Lire la suite…
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