Article 15 de l'Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

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Entrée en vigueur le 17 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 76 (V) JORF 17 août 2004

I. - Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées au I de l'article 14 de la présente ordonnance.

Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3° et 4° du II de l'article 16 autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995.

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et aux 2° et 5° du 3 ainsi qu'au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.

II. - La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.

III. - Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus :

1° Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 du code général des impôts ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts mentionne distinctement les revenus concernés ;

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I ;

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article 14 ;

4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts au titre des années visées au I.

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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009
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M. Éric Woerth · Questions parlementaires · 23 juillet 2019

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, toutes les rémunérations dues « en contrepartie ou à l'occasion du travail » sont assujetties à la CSG. L'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale prévoit, quant à lui, que les sommes assujetties à la CSG le sont également à la CRDS.

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BOFiP · 22 novembre 2018

idArticle=LEGIARTI000026294580&cidTexte=JORFTEXT000000190291&categorieLien=id&dateTexte=">article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et à l'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, reproduits respectivement sous l'article 1600-0 G du CGI, l'article 1600-0 H du CGI et l'article 1600-0 I du CGI, dont le taux est fixé à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 reproduit sous l'article 1600-0 J du CGI, dues au titre des revenus et produits de l'année précédente ;

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BOFiP · 15 mai 2018

[…] B. […] idArticle=LEGIARTI000026294580&cidTexte=JORFTEXT000000190291&categorieLien=id&dateTexte=">ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, art. 15) ; […] - la contribution additionnelle au prélèvement social, dite solidarité-autonomie, au taux de 0,3 % (code de l'action sociale et des familles, art. […] article 204 K du CGI ou à l'article 204 L du CGI.

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